4ème chambre, 7 janvier 2025 — 22/04875
Texte intégral
SG
LE 07 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/04875 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4CH
[I] [K]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Société ACM IARD SA
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 la SELARL AVOCATLANTIC
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine GREMILLET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 23 octobre 2019, Monsieur [I] [K], alors qu’il traversait la chaussée sur un passage piéton, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
A la suite de cet accident, Monsieur [I] [K] a présenté notamment, une contusion de la cheville gauche et plus particulièrement, une contusion osseuse du talus dont l’évolution a été marquée par un syndrome algodystrophique.
Le 12 novembre 2021, le docteur [R] [W], mandaté par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Monsieur [I] [K] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident de la circulation.
Par actes d’huissier délivrés le 02 novembre 2022, Monsieur [I] [K] a fait assigner la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2023 et signifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [I] [K] sollicite du tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985, Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances,
A titre principal,
- Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 76.738,22 euros aux fins de liquidation de ses préjudices :
Perte de gains professionnels actuels 6.405,80 € Assistance tierce personne 68,00 € Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 € Souffrances endurées 15.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € Incidence professionnelle 252.763,36 € Déficit fonctionnel permanent 34.639,95 € Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € A déduire provisions 26.500,00 €
A titre subsidiaire,
- Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 63.098,27 euros aux fins de liquidation de ses préjudices :
- Perte de gains professionnels actuels 6.405,80 € - Assistance tierce personne 68,00 € - Déficit fonctionnel temporaire 1.791,25 € - Souffrances endurées 15.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire 500,00 € - Incidence professionnelle 252.763,36 € - Déficit fonctionnel permanent 21.000,00 € - Préjudice esthétique permanent 1.000,00 € - A déduire provisions 26.500,00 €
En tout état de cause, - Dire que les sommes allouées à Monsieur [I] [K] seront productives d'intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2022, sur la somme allouée par la juridiction de céans, avant déduction des provisions perçues ; - Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANDES OBLIGATOIRES, une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée ; - Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement d'une somme de 4.000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2024, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite du tribunal