Service de proximité, 6 septembre 2024 — 24/01090
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[J], [I], [J], [J] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N° DU 06 Septembre 2024
N° RG 24/01090 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHH
Grosse(s) délivrée(s) à Me Sandy MOCKEL
Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [J] né le 11 Août 1971 à [Localité 6] de nationalité Française domicilié : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [I] épouse [J] née le 09 Décembre 1977 à [Localité 8] domiciliée : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [J] né le 02 Avril 2016 à [Localité 5] domicilié : chez SELURL ACAFFFI [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [J] né le 21 Octobre 2016 à [Localité 5] domicilié : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 11 septembre 2023, Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement125,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros. En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [H] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [O] [J] représentés par Maître [G] [R], maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 26 décembre 2021 au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 7]. Ils indiquent que le vol n° TU 683 reliant [Localité 9] à [Localité 7] le 26 décembre 2021 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du ret