Service de proximité, 20 décembre 2024 — 24/01751
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. RESIDENCE DIANE c/ S.C.I. CHATEAUBRIAND
MINUTE N° DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/01751 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUNQ
Grosse(s) délivrée(s) à Me AIM
Expédition(s) délivrée(s) à SCI CHATEAUBRIAND
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires . RESIDENCE DIANE, Représentée par son syndic en exercice la SARL Naridi Jean Jaurès, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. [G] [O]. [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. CHATEAUBRIAND, Représentée par son représentant légal ene exercie. [Adresse 3] [Localité 1] non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE La SCI CHATEAUBRIAND est copropriétaire des lots 03 (cave), 09 (garage), 11 (garage) et 27 (appartement duplex) au sein de la communauté immobilière dénommée RESIDENCE DIANE, sise [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DIANE, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI JEAN JAURES, a assigné la SCI CHATEAUBRIAND à comparaître devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE à l’audience d’appel des causes du jeudi 20 juin 2024 à 14 heures 15, en paiement, en vertu des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1151 du code civil, des sommes suivantes : - 4.163,54 euros au titre des charges de copropriété dues au 11 mars 2024, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires requérant sollicite également la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges et travaux de copropriété ainsi que la condamnation de la SCI CHATEAUBRIAND aux entiers dépens de l’instance. Vu l’audience du 20 juin 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures, avec nouvelle convocation de la SCI CHATEAUBRIAND à cette audience par courrier du greffe du 24 juin 2024, Vu les articles 446-1 et 445 du code de procédure civile, A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DIANE, représenté, explique que la dette de la SCI CHATEAUBRIAND a diminuée et s’élève désormais au 15 octobre 2024 à la somme de 2 732,10 euros. Il précise maintenir l’intégralité de ses demandes formulées dans l’assignation sauf à actualiser sa prétention principale à la somme de 2 732,10 euros. La SCI CHATEAUBRIAND n’a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte d’assignation à l’étude du commissaire de justice et dûment reconvoquée par le greffe à l’audience de renvoi du 15 octobre 2024 à 14 heures. Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance du syndicat de copropriétaires En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14-1 de ladite loi rappelle que « les provisions sur charges sont exigibles le premier jour du trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dispose que « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigible