Service de proximité, 6 septembre 2024 — 24/01072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[Z] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 06 Septembre 2024

N° RG 24/01072 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRGJ

Grosse(s) délivrée(s) à TUNISAIR

Expédition(s) délivrée(s) à Me Sandy MOCKEL

Le

DEMANDERESSE:

Madame [W] [Z] épouse [T] née le 26 Août 1951 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne domiciliée : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Emilie LIGER de , avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 17 septembre 2023, Madame [W] [Z] épouse [T] a fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5, 6 et 7 du Règlement,25,00 euros en application de l’article 14 du Règlement,1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A cette audience, Madame [W] [Z] épouse [T] représentée par Maître Sandy MOCKEL maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 7 août 2019 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6]. Elle indique que le vol n° TU 997 reliant [Localité 5] à [Localité 6] le 7 août 2019 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de quatre heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Madame [W] [Z] épouse [T] indique avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 7 août 2019.

Cependant elle ne fournit à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] pour cette date.

En effet, la carte d’embarquement versée aux débats qui ne mentionne pas la date complète, ne saurait être suffisante car seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et la requérante pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 7 août 2019, permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.

Madame [W] [Z] épouse [T] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [W] [Z] épouse [T] sera condamnée aux entiers dépens sur le