1ère Chambre cab C, 7 janvier 2025 — 23/03434
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me OLEKSY à Me TELOU
le
Expéditions délivrées au Parquet de NICE au Recouvrement AJ
le
IST
N° MINUTE : 25/2
JUGEMENT : [T] [V] épouse [I] C/ [L] [I] DU 07 Janvier 2025 1ère Chambre cab C N° RG 23/03434 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDZR
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] domiciliée chez Mme [D] [V] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Me Morgane OLEKSY, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
Représenté par Me Yawa TELOU, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2023/7912 du 17/01/2024 - BAJ de [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [V], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES), de nationalité française et Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 12] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union est né [W] [I] le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, Madame [T] [V] a fait assigner Monsieur [L] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 14 septembre 2023.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 5 mars 2024, les parties ont renoncé à toute mesure provisoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec injonction de produire un acte sous seing privé unique d'acceptation sur le principe du divorce signé par les deux parties et par les deux Conseils.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Madame [T] [V] notifiées par voie électronique ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [L] [I] notifiées par voie électronique ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 5 mars 2024 ;
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 8 juillet 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
Madame [T] [V] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans