Service de proximité, 6 septembre 2024 — 24/01089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[R], [R], [R], [R], [H] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 06 Septembre 2024

N° RG 24/01089 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHF

Grosse(s) délivrée(s) à TUNISAIR

Expédition(s) délivrée(s) à Me Sandy MOCKEL

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [F] [R] né le 02 Décembre 1967 à TUNISIE (12000) domicilié : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Madame [I] [R] épouse [H] née le 23 Avril 1965 à TUNISIE [Localité 1] de nationalité Française domiciliée : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [G] [R] né le 25 Mai 1966 à TUNISIE [Localité 1] domicilié : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [R] né le 12 Février 1958 à TUNISIE [Localité 1] domicilié : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [H] né le 23 Avril 1965 à [Localité 6] de nationalité Française domicilié : chez SELURL ACAFFI [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 18 août 2023, Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] ont fait convoquer la compagnie aérienne TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

1 250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5, 6 et 7 du Règlement,125,00 euros en application de l’article 14 du Règlement,750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [F] [R], Madame [I] [R] épouse [H], Monsieur [G] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [P] [H] représentés par Maître Sandy MOCKEL maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 6 août 2019 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 7]. Ils indiquent que le vol n° TU 997 reliant [Localité 6] à [Localité 7] le 6 août 2019 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de sept heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit