Service de proximité, 20 novembre 2024 — 24/01693
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CONSUMER FINANCE c/ [G], [J]
MINUTE N° DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01693 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUDY
Grosse(s) délivrée(s) à Me Sylvain DAMAZ
Expédition(s) délivrée(s) à Me Bettina BOUSTANI à M. [G]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable n°83050106052 acceptée le 30 novembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 9], d'un montant de 13 900 euros, remboursable selon 72 échéances mensuelles de 223,33 euros, hors cotisations d'assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,80 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [J] et Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 13 juin 2024 par actes de commissaire de justice en date des 15 mars et 3 avril 2024, aux fins de voir à titre principal, constater la résiliation du contrat de prêt, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause condamner solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [S] [J] au paiement de la somme de 11 187,71 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, au titre du dossier n°83050106052 et à celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024, le juge ayant sollicité que Monsieur [E] [G], non comparant, soit à nouveau cité à comparaître, la citation n’ayant pas été délivrée à personne,
Vu les actes de commissaire de justice en date des 28 juin et 4 juillet 2024 par lesquels la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer à nouveau Madame [S] [J] et Monsieur [E] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 25 septembre 2024,
À l’audience,
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales.
Madame [S] [J], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles, elle demande que Monsieur [E] [G] soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation, en conséquence débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement formulées à son encontre et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [G] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du crédit affecté
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est