Service de proximité, 6 septembre 2024 — 24/01093
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[Z], [Z], [Z] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N° DU 06 Septembre 2024
N° RG 24/01093 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHN
Grosse(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR
Le
DEMANDEURS:
Madame [V] [Z] née le 14 Juin 1987 à TUNISIE (12000) de nationalité Tunisienne domiciliée : chez RG AVOCATS [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [Z] né le 02 Avril 2014 à [Localité 3] domicilié : chez RG AVOCATS [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [Z] né le 19 Mars 2015 à [Localité 3] domicilié : chez RG AVOCATS [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 juillet 2023 Madame [V] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [U] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette audience, Madame [V] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [U] [Z] et Madame [W] [Z] représentées par Maître Elodie RIFFAUT, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 15 février 2023 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5]. Elles indiquent que le vol n° TU 997 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 15 février 2023 a été retardé et qu’elles ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elles ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circon