Service de proximité, 20 novembre 2024 — 24/01338
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[F] c/ [Z]
MINUTE N° DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSPO
Grosse(s) délivrée(s) à Me Frédéric MORISSET
Expédition(s) délivrée(s) à Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI
Le
DEMANDERESSE:
Madame [S] [F] née le 06 Mai 1952 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [T] [Z] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2015, Madame [T] [Z] a donné à bail d’habitation à Madame [S] [F] un studio, un box et une cave sis [Adresse 9], à effet au 1er mars 2015 pour une durée de trois ans renouvelable, pour un loyer charges comprises d’un total de 700 euros par mois. Madame [T] [Z] a fait délivrer par acte de commissaire de justice le 20 octobre 2023 à Madame [S] [F] un congé pour vendre à effet au 29 février 2024. Cependant, Madame [S] [F] n’a pas quitté les lieux. Al’initiative de Madame [S] [F], une tentative de conciliation a été réalisée. Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 6 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Madame [S] [F] a fait assigner Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience de référés du 13 juin 2024 à 15h00, notamment aux fins de voir déclarer nul le congé pour vendre délivré par Madame [T] [Z]. A l’audience du 13 juin 2024, les parties se sont accordées sur le fait que la mention à l’audience de référés dans l’assignation n’était autre qu’une coquille. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 25 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, Madame [S] [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - A titre principal o Juger que la prescription n’est pas acquise o Requalifier le bail meublé en bail vide o Déclarer nul le congé pour vendre délivré o Réviser le loyer de l’appartement à la somme de 467 euros o Condamner Madame [T] [Z] à lui verser la somme de 26 029 euros au titre du trop-perçu arrêté au 19 septembre 2024 à actualiser au jour du jugement - A titre subsidiaire o Prononcer la nullité du congé pour vente - A titre infiniment subsidiaire o Accorder les délais les plus larges possibles à Madame [S] [F] pour quitter les lieux o Fixer l’indemnité d’occupation à la somme maximale de 700 euros o Ecarter toutes les demandes de Madame [T] [Z] - En tout état de cause o Juger indu le remboursement de la taxe des ordures ménagères et que c’est à bon droit que Madame [S] [F] a conservé par devers elle la somme de 720 euros à titre de compensation o Condamner Madame [T] [Z] à lui verser la différence soit la somme de 616 euros perçue indument o Ecarter toute demande d’indexation du loyer o Condamner Madame [T] [Z] à lui verser la différence soit la somme de 720 euros perçue indument o Condamner Madame [T] [Z] à verser à Madame [S] [F] la somme de 9 233,21 euros au titre des travaux d‘urgence incombant à la propriétaire qu’elle a intégralement assumé o Condamner Madame [T] [Z] à mettre aux normes l’installation électrique sous astreinte de 200 euros par jour de retard o Condamner Madame [T] [Z] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts o Condamner Madame [T] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse au moyen soulevé par la défenderesse tendant à la prescription de son action, Madame [S] [F], au visa de l’article 7-1 alinéa 1 de loi du 6 juillet 1989, soutient que son action vise à contester la validité du congé pour vendre délivré le 20 octobre 2023 et qu’elle ne pouvait en conséquence engager son action qu’à compter de cette date. Dès lors, elle affirme que le délai de prescription de trois ans n’est pas acquis. Au soutien de sa demande en requalification du bail meublé en bail vide, aux visas des articles 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2015-981, Madame [S] [F] fait valoir qu’au regard de l’état des lieux dressé, il est manifeste que les lieux loués ne comportaient pas le nécessaire permettant de les consi