1ère Chambre cab C, 7 janvier 2025 — 23/02715
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me GIRAUDO à Me ABID
le
Expéditions délivrées (LRAR) à Mme [P] à M. [O]
le
IFPA
N° MINUTE : 25/1
JUGEMENT : [I] [U] [V] [P] épouse [O] C/ [F] [O] DU 07 Janvier 2025 1ère Chambre cab C N° RG 23/02715 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7BH
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [V] [P] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2]
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Samih ABID, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité marocaine et Madame [I] [U] [V] [P] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (SOMME), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), sans contrat de mariage préalable. De leur union est née [C] [R] [L] [O] le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier du 21 juin 2023, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [F] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 27 juin 2023.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 07 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 06 février 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. La décision a été mise une première fois en délibéré au 4 avril 2024.
Par jugement du 4 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée en vue de la production de la copie de l'acte de naissance de l'époux.
Vu les dernières écritures de Madame [I] [P] visées par le greffe lors de la dernière audience d'orientation en date du 6 février 2024 ;
Vu les conclusions d'acquiescement de Monsieur [F] [O] ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 29 novembre 2023 par les parties et leurs Conseils annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
et de
Madame [I] [U] [V] [P] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (SOMME)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; -