1ère Chambre cab C, 7 janvier 2025 — 21/01307
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me SANA à Me COHEN
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Expéditions délivrées à Mme [J] (LRAR) à M. [X] (LRAR) au Recouvrement AJ
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IFPA
N° MINUTE : 25/4
JUGEMENT : [I] [O] [J] épouse [X] C/ [N] [X] DU 07 Janvier 2025 1ère Chambre cab C N° RG 21/01307 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NM5F
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] [J] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (République populaire de MONGOLIE) [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Me Virginie SANA, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1]
Représenté par Me Benjamin COHEN, Avocat au Barreau de NICE AJ Partielle 55% numéro 2021/008265 du 09/08/2021 - BAJ de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (NORD), de nationalité française, et Madame [I] [O] [J] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (République populaire de MONGOLIE), de nationalité ukrainienne se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9], [Localité 8] (UKRAINE), l’acte de mariage ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union est issu enfant : [U] [K] [Y] [T] [X] [J], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2021, Madame [I] [J] épouse [X] a fait assigner son époux en divorce devant le Juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 2 avril 2021.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires, a : -autorisé les époux à résider séparément, -attribué à Monsieur [N] [X] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage -condamné Monsieur [N] [X] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 600 euros à compter de la présente décision ; -dit que Monsieur [N] [X] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation contracté auprès de [7] au titre du devoir de secours ; -débouté Madame [I] [J] épouse [X] de sa demande de provision pour frais d'instance; -constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents, -fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du vendredi soir18h au vendredi soir suivant 18h, l’alternance se poursuivant durant les vacances de la Toussaint, février et Pâques; en précisant que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié entre les parents, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires et pour les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, le père bénéficiant systématiquement de la première moitié et la mère de la seconde moitié ; à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir le récupérer chez l’autre parent ; -dit que chacun des parents assumerait les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ; -fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, à la charge de M. [X].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 avec effet différé au 9 janvier 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 13 février 2024.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec injonction aux Conseils de produire la copie intégrale de l'acte de naissance de l'époux, en renvoyant à l'audience de mise en état du 8 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions du Madame [I] [J] notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions du Monsieur [N] [X] notifiées par RPVA le 03 mai 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément f