1ère Chambre cab C, 7 janvier 2025 — 21/04673
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées à Me DULAC à Me GRASSO
le
Expéditions délivrées (LRAR) à Mme [J] à M. [G] [P]
le
IFPA
N° MINUTE : 25/5
JUGEMENT : [T] [J] épouse [G] [P] C/ [M] [G] [P] DU 07 Janvier 2025 1ère Chambre cab C N° RG 21/04673 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N4Z2
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] épouse [G] [P] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE) domiciliée au CCAS de [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 1]
Représentée par Me Maureen DULAC, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2021/10029 du 21/10/2021 - BAJ de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G] [P] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 6] Résidence [11] [Localité 1]
Représenté par Me Monica GRASSO, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2022/1599 du 02/03/2022 - BAJ de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS A l’audience non publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [G] [P] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité française, et Madame [T] [J], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union est issue une enfant : [W] [Z] [G] [P], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] (ALGÉRIE).
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, Madame [T] [J] a fait assigner Monsieur [M] [G] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 14 décembre 2021.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment au titre des mesures provisoires : -attribué à Monsieur [M] [G] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure à charge pour de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférent sans charge de compte lors de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; -constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [W] [Z] [G] [P]; -fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, -fixé les droits de visite du père, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit: les samedis et dimanches des semaines paires de 10h00 à 18h00 en ce compris les vacances scolaires; -fixé à la somme de 100 euros par enfant, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que Monsieur [M] [G] [P] devra verser à Madame [T] [J], avec effet à compter de la présente ordonnance, en sus des prestations familiales et sociales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 avec effet différé au 9 janvier 2024 et l'affaire a été retenue en audience de plaidoirie le 13 février 2024.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec injonction de produire l'acte de naissance de l'époux et un renvoi à l'audience de mise en état du 8 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de Madame [T] [J] notifiées par voie électronique le 8/01/2024;
Vu les dernières écritures de Monsieur [M] [G] [P] notifiées par voie électronique le 14/12/2023;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 ;
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 25 mai 2023 par les parties et leurs Conseils annexée ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [M] [G] [P] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
Madame [T] [J] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (ALPES