Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 24/00295
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PN3S Du 07 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [G], [G]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à Me Sarah GUILLET à Monsieur [L] [S] [G]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Janvier 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [B] [L] [G] né le 22 Mars 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [S] [G] né le 18 Septembre 1949 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, non représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Janvier 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [G] et M. [L] [G] sont propriétaire indivis du lot n° 18 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, fait assigner M. [B] [G] et M. [L] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son conseil demande le rejet des demandes adverses et la condamnation solidaire de M. [B] [G] et M. [L] [G] à lui payer : - 8828.09 euros au titre des charges et provisions échues au 10 octobre 2024 et des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - aux dépens en ce compris les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [B] [G] représenté par son conseil demande dans ses écritures: - des délais de paiement pendant 24 mois - le rejet des demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles
M. [L] [G] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée