Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 24/00331

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00331 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPL2 du 07 Janvier 2025

N° de minute 25/

affaire : [L] [H] [O] c/ Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2]

Grosse délivrée

à Me Marcel BENHAMOU

Expédition délivrée

à Me Eric VEZZANI

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [L] [H] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet [S] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [L] [H] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4].

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience du 19 novembre 2024, Madame [L] [H] [O] représentée par son conseil, demande de: - condamner le syndicat des copropriétaires [4] à procéder à la suppression du système de vidéo-surveillance équipant le palier du 7ème étage de l’immeuble - à supprimer les postes de débits litigieux inscrits sur le compte individuel de charges de Madame [H] [O] représentant la somme de 730 euros - à supprimer les frais de mise en demeure relatifs au non paiement de ces postes de débit injustifiés soit les frais du 2 mars 2023 et 1er août 2023 de 43.20 euros - d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé - le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose qu’un système de vidéo surveillance a été mis en place au bénéfice exclusif des époux [V] dont l’appartement est situé au 7ème étage de l’immeuble, avec orientation sur leur porte palière sans aucune décision d’assemblée générale et que cette installation irrégulière constitue un trouble manifestement illicite car elle contrevient aux dispositions de l’article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a cherché à régulariser la situation en mettant à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er mars 2024 une résolution relative à la régularisation de l’installation de la caméra au 7ème étage et que ces résolutions n’ont pas fait l’objet d’un vote. Elle expose que l’installation de cette caméra est illégale de sorte qu’elle doit être supprimée et que les sommes indûment portées au débit de son compte doivent être retirées car elles ne constituent pas des charges de copropriété. Elle expose par ailleurs que si le syndicat des copropriétaires considère qu’elle a engagé sa responsabilité en lui causant un préjudice, il doit l’attraire en justice en ce sens ce qu’il n’a pas fait et expose être victime de harcèlement de la part du syndicat et de ses voisins.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience: - le rejet des demandes - de condamner Madame [L] [H] [O] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Il fait valoir que Madame [H] [O] qui est propriétaire d’un appartement au 4ème étage occasionne de nombreuses nuisances au sein de la copropriété, qu’en 2017 Madame [D] a déposé plainte à son encontre en 2017 puis en 2021 et qu’en parallèle en 2018, lors de l’assemblée générale des copropriétaires, ils ont fait voter le principe de l’autorisation d’installer des caméras dans les parties communes dans le hall d’entrée de l’immeuble. Il ajoute que dans ces conditions Madame [H] [O] a été démasquée, puis qu’eil a été constaté qu’elle s’en prenait aux époux [V] depuis 2020, en dégradant leur porte et en sonnant la nuit . Il précise que ces derniers ont déposé une plainte à son encontre le 25 mars 2021 et ont demandé au syndicat des copropriétaires de prendre les mesures nécessaires pour faire stopper les troubles de voisinage et le harcèlement subis et qu’en raison de l’urgence de la situation, une caméra a été installée en 2021 au 7ème étage vers la porte d’entrée. Il ajoute que le défaut d’autorisation de l’assemblée générale invoqué par Madame [H] [O] se heurte à une contestation sérieuse et que celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude car c’est son comportement dangereux