Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 24/00971

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00971 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVJN du 07 Janvier 2025

N° de minute 25/019

affaire : [E] [B] c/ S.A. PACIFICA, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

à Me Lionel CARLES

Expédition délivrée

à Me Grégory DAMY à CPAM DES ALPES MARITIMES

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 avril et 2 mai et 2024, déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 9 mars 2019 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] assuré auprès de la SA PACIFICA.

Suivant un jugement en date du 2 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a condamné la SA PACIFICA à payer Monsieur [E] [B] en réparation des préjudices subis du fait de son accident les sommes suivantes: - 1590 euros pour les frais divers - 1791 euros pour l’assistance à tierce personne - 6000 euros pour les souffrances endurées - 1598,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire - 10 170 euros pour le déficit fonctionnel permanent - outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2024 qui est pendant devant la Cour d’appel.

Soutenant que son état s’est aggravé, par actes de commissaire de justice des 26 avril et 2 mai et 2024, Monsieur [E] [B] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : ordonner une nouvelle expertise médicale ;voir condamner, la SA PACIFICA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il expose avoir subi un grave accident de la voie publique en mars 2019 alors qu’il traversait un passage piéton et avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie PACIFICA, avoir fait l’objet de plusieurs examens médicaux et que le tribunal judiciaire dans une décision du 2 novembre 2023 l’a indemnisé des préjudices subis du fait de son accident, mais qu’insatisfait, il a interjeté appel. Il expose que son état de santé s’est à nouveau aggravé physiquement et psychologiquement depuis cette décision et qu’il devra certainement subir plusieurs opérations car il présente un hydroma-volumineux et douloureux, la pose d’une prothèse totale de l’épaule droite inversée étant préconisée. Il indique qu’une expertise médicale sur l’aggravation de son état de santé doit en conséquence être ordonnée en raison de l’existence de préjudices non indemnisés et de nouveaux préjudices qui se sont révélés postérieurement au rapport d’expertise amiable du 9 mars 2020 et qu’au regard des certificats médicaux produits, l’aggravation de son état et son droit indemnisation ne sont pas un sérieusement contestables.

Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2024 et visées par le greffe, la SA PACIFICA demande : A titre principal : juger que Monsieur [E] [B] ne rapporte par la preuve d’un élément nouveau démontrant l’aggravation de son état de santé et justifiant d’un intérêt légitime à la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire ;débouter Monsieur de sa demande tendant à obtenir une expertise judicaire.A titre subsidiaire : donner acte à la compagnie PACIFICA de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de mesure expertale formulée par Monsieur [E] [B] ;condamner Monsieur [B] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;juger que la mission de l’expert sera une mission spécifique en matière d’aggravation et notamment : A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée, préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;De manièr