Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 23/01878
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHAP Du 07 Janvier 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [Y], [Y]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à Me Alexandre RAMETTE
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Octobre 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2] Pris en la personne de son administrateur judiciaire [J] & ASSOCIES, sis [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [L] [K] [Y] né le 20 Avril 1970 à [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [X] [Y] née le 15 Février 1970 à [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] sont propriétaires indivis du lot n° 71 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, fait assigner Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes : -la somme de 10 585.73 euros avec les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et capitalisation des intérêts, décomposée comme suit : 8604,97 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023, 1980,76 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024-la somme de1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
A l’audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil a formulé les demandes suivantes :
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] en les jugeant infondées, -Condamner Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] à lui payer la somme de 5270,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :
3289,59 euros au titre des sommes échues au 1er septembre 2023, 1980,76 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024, -Condamner solidairement Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, -Condamner solidairement Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
A cette même date, Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] représentés par leur conseil ont demandé dans leurs écritures : -débouter de toutes ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] -enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de communiquer l’intégralité du relevé de compte copropriétaire des époux [Y] depuis le 30 mai 2016 ou à minima sur les cinq dernières années, -dire qu’une somme de 240 euros n’est pas due en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et soustraire cette somme du montant éventuellement dû par les époux [Y], -déduire la somme de 6369,71 euros du décompte, somme réglée après l’assignation du 12 octobre 2023, -dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 pour un montant de 1980,76 euros, l’intégralité des appels de fonds sur cette période ayant été réglés, -accorder à Monsieur [L] [K] [Y] et Madame [E] [X] [Y] dix-huit mois de délais pour régler le montant de leur éventuelle dette, compte tenu de leur situation économique et de celle du créancier, -laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les dépens de l’instance au regard de l’équité, -dire n’y avoir lieu de faire application de l’arti