Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 24/01148
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX6A du 07 Janvier 2025 M.I 24/001421 N° de minute 25/
affaire : [H] [L] c/ Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 6], S.A. SMA, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société AD AFFRESCO, MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE dite MGEN, société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en son établissement, sis [Adresse 22], S.A. BPCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, Société QBE EUROPE
Grosse délivrée
à Maître Etienne BERARD
Expédition délivrée
à Me Olivier TAFANELLI Me Florence BENSA-TROIN Me Astrid LANFRANCHI Me Véronique ESTEVE
à MGEN à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 10 Juin 2024, 2 septembre 2024 et 29 octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [L] [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice la SARL ANA [Adresse 12] [Localité 4] Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société AD AFFRESCO [Adresse 17] [Localité 13] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE dite MGEN, société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en son établissement, [Adresse 21] [Adresse 10] [Localité 3] Non comparant, non représenté
S.A. BPCE IARD [Adresse 23] [Localité 15] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES [Adresse 11] [Localité 2] Non comparant, non représenté
Société QBE EUROPE [Adresse 5] [Adresse 27] [Localité 18] Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance SMABTP, [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Mme [H] [L] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 26], la SA SMA et la SA BPCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - les condamner in solidum, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice - les condamner in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte du commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 26] assez assigné en référé la société QBE EUROPE aux fins de jonction des instances de la condamner à le relever et garantir des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre. Il demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Mme [H] [L] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la SA MGEN AFIN de leur déclarer communion opposable l’ordonnance à intervenir et ce afin que la mesure d’expertise soit diligentée à leur contradictoire. À l’audience du 19 novembre 2024, Mme [H] [L] représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Elle expose, avoir été victime d’un accident le 7 mai 2022 à Nice et avoir chuté en raison d’un matériel de chantier disposé sur la voie publique sans aucune signalétique par la société AD AFFRESCO assurée auprès de la SA SMA,avait manifestement la garde, les travaux étant exécutés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires [Adresse 26]. Elle indique avoir déposé une plainte le 8 juin 2022, que l’échafaudage et les matériaux de chantier présents l’étaient pour les besoins des travaux commandés par ce dernier, que la société FR BATIMENT est également intervenue sur le chantier cette dernière étant assurée auprès de la BPCE et de la responsabilité du maître d’ouvrage du maître d’œuvre et de l’entreprise intervenante est établie en raison du positionnement anor