Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 24/01836
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01836 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7EV du 07 Janvier 2025 M.I 25/004 N° de minute 25/021
affaire : [U] [D] c/ S.A. CLINIQUE SAINT GEORGES
Grosse délivrée
à Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
à Me Katia CALVINI EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [D] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U CLINIQUE SAINT GEORGES [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [D] a été hospitalisée le 12 avril 2022 au sein de la Clinique [9].
Par acte du commissaire de justice du 8 octobre 2024, Mme [U] [D] a fait assigner la SA CLINIQUE SAINT GEORGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - la condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, Mme [D] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir été hospitalisée à la clinique [9] pour soigner son hernie hiatale, avoir été prise en charge par le Docteur [O], avoir dénoncé des soins médicaux excessifs et des hospitalisations disproportionnées au regard de son état de santé puis avoir été transférée à l’hôpital [6] sans que ses reproches ne soient pris en compte. Elle soutient avoir subi de nombreuses interventions chirurgicales qui l’ont rendue encore plus vulnérable, qu’elle a dû séjourner six mois à la clinique [9] ce qui est anormalement long au regard des raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée à l’origine et qu’elle a subi de nombreuses chirurgies futiles ayant mis en péril sa santé. Elle ajoute avoir dépensé des sommes non négligeables, subir un préjudice moral, matériel et physique et qu’un expert devra être désigné car une faute dans sa prise en charge par la clinique [9] ne peut être exclue. Elle expose présenter des problèmes digestifs, un grand état de fatigue et être suivie par un psychiatre depuis le mois de janvier 2024.
La SASU CLINIQUE SAINT GEORGES représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience : - à titre principal, le rejet de la demande d’expertise comme faisant double emploi avec celle déjà formalisée par le juge administratif en référé pour les mêmes faits et tendant aux mêmes fins au contradictoire du CHU de [Localité 8] dont la procédure est toujours pendante - condamner Madame [D] à lui verser la somme de 829 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil - à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves - un complément de mission dans les termes visés dans ses écritures - le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles
Elle expose que la demanderesse omet sciemment d’indiquer qu’elle a déjà saisi en référé le tribunal administratif de Nice à l’encontre du CHU de Nice, pour les mêmes motifs et que suivant un mémoire en défense du 7 août 2024, ce dernier a sollicité sa mis en cause. Elle expose qu’il n’existe pas de motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée par le juge judiciaire puisqu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif pour les mêmes fins. Elle précise avoir rappelé devant le juge administratif, qu’étant un établissement privé, ce dernier ne pouvait pas se prononcer sur une quelconque condamnation financière à son encontre à l’instar du juge judiciaire qui ne peut se prononcer sur la responsabilité d’un établissement public. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves, fait valoir que sa responsabilité n’est pas démontrée et qu’un complément de mission devra être donné à l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [D] verse des éléments médicaux établissant qu’elle a été hospitalisée en avril 2022 au sein de la clinique [9] pou