Chambre des référés, 7 janvier 2025 — 24/01954

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7GC du 07 Janvier 2025 M.I 24/00001422 N° de minute 25/

affaire : [O] [E] [P] immatriculée à la CPAM du Var sous le numéro [Numéro identifiant 4] c/ S.A.S. EK KIKONIC immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 984072652 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance PACIFICA

Grosse délivrée

à Me Laurent DENIS-PERALDI

Expédition délivrée à Me Benoît VERIGNON à PACIFICA à S.A.S. EK KIKONIC EXPERTISE(3)

le l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [O] [E] [P] [Adresse 5] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06088-2024-6845 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. EK KIKONIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Caisse CPAM DU VAR [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d’assurance PACIFICA [Adresse 8] [Localité 7] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Mme [O] [V] a fait assigner la SAS EK KIKONIC, la SA PACIFICA ( complémentaire santé) et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir: - ordonner une expertise médicale - voir condamner la SAS EK KIKONIC à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel - voir condamner la SAS EK KIKONIC au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 19 novembre 2024, Mme [V] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Elle expose avoir été victime d’un accident le 20 juin 2024 au sein de la boulangerie KAYSER exploitée par la société EK KIKONIC au sein du centre commercial [11] à [Localité 2], une planche en bois aimantée servant à couvrir le mécanisme de la caisse s’étant détachée et étant tombée sur son tibia gauche. Elle indique avoir perdu connaissance et avoir été évacuée à la clinique par les pompiers, qu’elle a subi un préjudice corporel et que la responsabilité civile de la société EK KIKONIC n’est pas sérieusement contestable car il résulte de la déclaration conjointe d’accident qu’elle a été victime d’un équipement défectueux et qu’elle n’a eu aucun rôle actif dans la survenance de l’accident. Elle précise qu’une expertise médicolégale devra être ordonnée et que la somme de 3000 € devra lui être allouée à titre de provision pour le préjudice subi.

La Caisse Primaire d’assurance Maladie du Var, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience : - de dire et juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision - de réserver les droits et remboursements de la Caisse Primaire D’assurance Maladie du Var, jusqu’à fixation du préjudice subi.

Bien que régulièrement assignées, à personne morale, la SAS EK KIKONIC et la SA PACIFICA n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu de séjour au service des urgences du [14] que Mme [O] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident qui s’est produit au sein des locaux exploités par la société EK KIKONIC, une planche en bois aimantée servant à couvrir le mécanisme de la caisse s’étant détachée et étant tombée sur son tibia gauche.

Il est établi au vu des photographies versées et des éléments médicaux qu’elle a présenté deux plaies au niveau du tibia gauche.

Elle a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans l