CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 22/01143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 22/01143 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMR
N° Minute : 24/01787
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[P] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 janvier 2018, Madame [P] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de former opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2017 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 17 janvier 2018, pour un montant de 11.095,67 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2016 (procédure RG n°18/00150).
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par courrier du 3 juin 2019, Madame [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le directeur de la CIPAV, et signifiée le 22 mai 2019, pour un montant de 2.021,74 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2017 (procédure RG n°19/01139).
Par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er février 2022, ces deux affaires ont été jointes.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle l'URSSAF a seule comparu.
L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 17 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant réduit de 623,45 €, dont 524 € de cotisations et 99,45 € de majorations de retard ; - valider la contrainte délivrée le 22 mai 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant réduit de 744,74 €, dont 531 € de cotisations et 213,74 € de majorations de retard ; - condamner Madame [Z] à lui verser une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, à titre reconventionnel, Madame [Z] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance conformément aux articles R433-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Madame [P] [Z] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 novembre 2024 et a essentiellement indiqué que, si elle trouvait légitime de payer ce qu'elle devait, elle estimait que la revendication de la CIPAV ne lui paraissait pas légitime, qu'elle trouvait également anormal de payer les frais de recouvrement, après avoir essayé à plusieurs reprises d'éclaircir l'affaire en se déplaçant et que, la CIPAV réclamant un règlement du litige avant d'examiner ses demandes, elle n'avait confiance pas dans le remboursement éventuel d'un trop-perçu, précisant qu'elle n'avait pas les moyens d'avancer une somme sans étalement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
L'URSSAF ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [Z], aucun motif ne s'oppose à ce que celui-ci soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-20-2 ancien du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l'article 446-1 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé des contraintes
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa no