CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 24/01429
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 24/01429 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR2P
N° Minute : 25/00005
AFFAIRE
[N] [S]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S] Chez madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par M. [F] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, M [N] [S] a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le 17 mai 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Le 12 juillet 2023, M [S] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 29 mars 2024.
Par requête enregistrée le 28 mai 2024, M. [S] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 26 juillet 2024, le président de la formation de jugement a désigné le Dr [Z] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 15 septembre 2024.
M [S] et le conseil départemental des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, M [S] demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion.
Il soutient qu’il souffre d’une pathologie articulaire qui l’empêche de se mouvoir aisément.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le conseil départemental conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Il fait valoir que le taux d’incapacité du demandeur ne lui permet pas d’obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion portant « la mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale », lequel vise les « invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les troubles de santé dont souffre le demandeur sont à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer que M [S] nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
C’est donc à bon droit que le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, il est toujours titulaire de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [S] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE M [N] [S] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de M [N] [S] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,