CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 21/00906
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 21/00906 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVZL
N° Minute : 24/01780
AFFAIRE
Société [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Amélie FROGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [E], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 26 février 2016, M. [S] [Y], salarié de la société [10], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 24 février 2016 dans les circonstances suivantes : « Déplacement dans l’atelier – Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, la victime se serait tordue le genou droit en marchant aux alentours de son poste de travail où il y a un léger dénivelé ».
Il a joint un certificat médical initial du 24 février 2016 mentionnant « Genou droit : entorse du ligament latéral interne » et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2016.
Le 29 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle puis a fixé la date de consolidation au 30 août 2016 et le taux d’incapacité permanente partielle à 4%, en raison d’un « Traumatisme du genou droit survenu sur un état antérieur, consolidation avec limitation de la flexion du genou droit, amyotrophie de la cuisse. Le taux d’IPP tient compte de l’état antérieur ».
Contestant l’imputabilité des arrêts de travail délivrés à son salarié à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 27 novembre 2020, laquelle a rejeté implicitement le recours.
Par requête envoyée le 21 mai 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [10] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de distinguer les arrêts de travail en lien avec l’accident de ceux exclusivement imputables à l’état antérieur présenté par le salarié. Elle verse aux débats un avis médical sur pièces rédigé par son médecin conseil le Dr [F].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Yonne conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite le paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
La société soutient que M. [Y] présente un important état pathologique antérieu