Cabinet 10, 7 janvier 2025 — 23/09227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
Avis demandeur : Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/09227 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56X
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[C] [V] épouse [P]
C/
[I] [P]
DEMANDEUR
Madame [C] [V] épouse [P] Née le 13 août 1994 à SIDI ALI (ALGÉRIE) 8 rue du Commandant Louis Bouchet 92360 MEUDON
Représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P] Né le 18 août 1989 à HUSSEIN DEY (ALGÉRIE) 4, rue Jacques Prévert 37250 LA RICHE
Représenté par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [C] [V] se sont mariés le 28 juin 2017 à LA RICHE (INDRE-ET-LOIRE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [B] [P], né le 11 août 2019 (5 ans).
Monsieur [I] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 2 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 2 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Relativement aux époux : Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué sis au 8, rue du commandant Bouchet à MEUDON (HAUTS-DE-SEINE), à charge pour elle de reprendre le bail à son nom et de s’acquitter des frais y afférent,Relativement à l'enfant : Rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] [V],Fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [P] à l'égard de [B] [P] selon les modalités suivantes :Avant les trois ans de l’enfant : en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,A compter des trois ans de l’enfant : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires réparties par quarts, le premier et le troisième quart les années paires, le second et quatrième quart les années impaires,Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée,Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,Dit que le parent bénéficiaire du droit d'accueil devra chercher ou faire chercher l'enfant et le reconduire ou le faire reconduire à son lieu de résidence,Constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2023, remis au greffe le 17 novembre 2023, Madame [C] [V] a assigné Monsieur [I] [P] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La demande de Madame [C] [V] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [C] [V] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Juger que le juge français est compétent et que la loi française s’applique,Relativement aux époux : Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,Dire qu’à l’issue du divorce Madame [C] [V] ne sollicite pas de pouvoir conserver l’usage du nom de son conjoint,Constater que les deux époux ont des résidences séparées,Attribuer le droit au bail du domicile conjugal situé 8, Rue du Commandant Louis Bouchet à Madame [C] [V],Constater que Madame [C] [V] ne sollicite pas une prestation compensatoire,Fixer les effets du divorce à la date du 1er septembre 2020, date de la cessation de la coh