Référés, 7 janvier 2025 — 24/01485

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025

N°R.G. : 24/01485 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSHZ

N° Minute :

[L] [P]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 décembre 2015, Monsieur [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule dans lequel il se trouvait comme passager a été percuté par un poids lourd de marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [O] [I] et assuré par la société AXA FRANCE IARD.

Il en est résulté des blessures pour Monsieur [L] [P] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 6].

Par acte en date du 18 juin 2024, Monsieur [L] [P] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser une provision de 113.245,25 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [L] [P] a maintenu ses demandes.

La société AXA FRANCE IARD a déclaré ne pas s’opposer à la demande en paiement de la provision à hauteur de la somme réclamée. En revanche, elle a sollicité que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [L] [P], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [L] [P] produit aux débats un rapport d’expertise médicale du Docteur [F] [C] évaluant son préjudice corporel comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes d’hospitalisation du 03/12/2015 au 31/12/2015, du 01/01/2016 au 26/04/2016 et du 16/11/2016 au 05/12/2016,

Déficit fonctionnel temporaire partiel : - 50 % du 27/04/2016 au 15/11/2016, - 50 % du 06/12/2016 au 01/09/2017, - 25 % du 02/09/2017 au 16/11/2018,

Tierce personne avant consolidation : - 2 heures par jour du 27/04/2016 au 15/11/2016, - 2 heures par jour du 06/12/2016 au 01/09/2017,

- 1 heure par jour du 02/09/2017 au 16/11/2018,

Souffrances endurées : 4,5/7,

Préjudice esthétique temporaire : 3/7,

Préjudice esthétique définitif : 2/7,

Taux déficit fonctionnel permanent : 20 %,

Préjudice d’agrément : oui (ne peut plus s’adonner à des activités de loisir : pêche, voyage, jardinage et bricolage),

Aménagement logement : nécessité de mise en place d’une douche à l’italienne à la place de la baignoire, aménagement de l’accès à la maison,

Véhicule : nécessité de disposer d’une voiture avec boîte de vitesse automatique,

Tierce personne après consolidation : 4 heures par semaine, auxquelles il faut ajouter l’entretien du terrain de 2000 m²

La société AXA FRANCE IARD n’ayant pas remis en cause les conclusions de cet expert, la demande en paiement d’une provision à hauteur de 113.245,25 euros n’est pas sérieusement contestable, et ce d’autant que la défenderesse n’en conteste pas elle-même ni le principe et le montant.

Par conséquent, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser ladite somme, à titre de provision, à Monsieur [L] [P].

En application de l'article 696 du code de procédure civile