CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 21/00960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 21/00960 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWJ4
N° Minute : 24/01781
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [J] [R], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], employé en qualité de chef de quai de l’équipe quai cariste au sein de la société [6], devenue société [5], a complété le 28 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinite chronique non rompue de la coiffe de l’épaule gauche ». Le certificat médical initial, en date du 23 juillet 2020, constatait la même pathologie sur la base d’un examen d’IRM et fixait la date de première constatation médicale de la maladie à celle du certificat.
Le 13 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle sous le numéro de dossier 200723138 indiquant une date de maladie professionnelle au 23 juillet 2020 et l’informant des dates de l’instruction, des délais pour prendre connaissance du dossier et de la date limite à laquelle la décision sera rendue.
Par décision du 25 janvier 2021, comportant le numéro de dossier 180930133, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles et fixé la date de la maladie au 30 septembre 2018.
Contestant l'opposabilité de cette décision, le 22 février 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours le 22 avril 2021.
Par courrier adressé le 31 mai 2021, elle a alors déféré cette décision au tribunal.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et été entendues en leurs observations.
La société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 30 septembre 2018 (dossier n° 180930133) aux motifs que : la caisse ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l’informant des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant de prendre sa décision ;la décision de prise en charge mentionne une date de première constatation médicale qui ne lui a jamais été communiquée pendant l’instruction ;la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier n° 180930133 de Monsieur [Z]. La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sollicite du tribunal : de constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été prise au terme d’une instruction régulière et contradictoire ;en conséquence, de confirmer la légitimité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] le 28 septembre 2020 ;de déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs plaidoiries, écritures et pièces.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constater ou de dire qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'une pathologie, et en déterminent les modalités d’application. Le cas échéant, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête co