8ème chambre, 6 janvier 2025 — 23/07901

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2025

N° RG 23/07901 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ2M

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires “ VILLA DE SEINE” 13/15 rue des Peupliers 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :

C/

[L] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires “ VILLA DE SEINE” 13/15 rue des Peupliers 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic : CABINET FONCIA PARIS RIVE DROITE 27 rue de Provence 75009 PARIS

représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0720

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V] 13/15 rue des Peupliers 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

défaillant

En application des dispositions des articles 812,778 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord de Maitre EL JORD, l’affaire a été fixée le 5 novembre 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Elisette ALVES, Vice-Président, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné aux parties.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier composant la Résidence Villa de Seine située 13/15, rue des Peupliers à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de M. [C] [V] dans le règlement des charges dont il est redevable malgré une précédente condamnation prononcée le 10 mai 2023 à son encontre par ce tribunal, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 26 septembre 2023, aux fins de :

CONDAMNER M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires VILLA DE SEINE 13/15 RUE DES PEUPLIERS 92100 BOULOGNE les sommes suivantes : * 13.130,19 € au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 809 € au titre de l'article 10-1a) de la Loi du 10 juillet 1965 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * 3.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal A compter de l'assignation * 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER M. [C] [V] aux entiers dépens.

M. [V], assigné au visa de l'article 659 du code de procédure civile (courrier recommandé adressé par le commissaire de justice produit et signé le 28 septembre 2023), n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 13.130,19 euros au titre des charges, arrêtées au 1er juillet 2023.

L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la somme de 13.130,19 euros englobe différents frais dont le paiement est par ailleurs poursuivi pour un montant de 809 euros.

Il convient d'en tirer les conséquences. Partant, conformément au décompte produit par le demandeur, les charges, d'un montant de 12.321,19 euros, seront examinées en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d'un montant de 809 euros, seront examinés en application de l'article 10-1 de la même loi.

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 12.321,19 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du