CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 21/00881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025

N° RG 21/00881 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVSB

N° Minute : 24/01779

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[T] [U]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité - [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDEUR

Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception déposée le 27 mai 2021, Monsieur [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 12 mai 2021, pour un montant de 7.635,66 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2019.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2024.

L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :

à titre principal, - déclarer l'opposition irrecevable ;

subsidiairement, - débouter Monsieur [T] [U] de son opposition à contrainte ; - valider la contrainte pour son montant total de 7.635,66 €, dont 6.873 € de cotisations et 762,66€ de majorations de retard ; - condamner Monsieur [T] [U] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [T] [U] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance en application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En défense, Monsieur [T] [U], régulièrement cité à comparaître par acte en date du 26 janvier 2024 délivré à étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

L'URSSAF soulève en premier lieu d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte