Référés, 7 janvier 2025 — 24/01486

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025

N°R.G. : 24/01486 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSLN

N° Minute :

[E] [X]

c/

Compagnie d’assurance AXA France IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X] [Adresse 8] [Localité 5]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA France IARD [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME [Adresse 6] [Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 juillet 2019, Monsieur [E] [X], circulant comme piéton, a été percuté par un véhicule utilitaire qui était en train de procéder à une manœuvre de marche arrière. Ce véhicule est assuré par la société AXA FRANCE IARD.

Il en est résulté des blessures pour Monsieur [E] [X] qui a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 16].

Par acte en date du 18 juin 2024, Monsieur [E] [X] a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision ad litem de 4000 euros, ainsi que celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [E] [X] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La société AXA FRANCE IARD a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.

En revanche, elle a conclu au rejet de la demande en paiement de la provision ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des pièces médicales produites par le requérant, et notamment le rapport d’expertise du Docteur [N] [H] diligenté par l’assureur, qu’à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime, il présentait les blessures suivantes :

- un pneumothorax bilatéral draine, - des fractures costales, - une fracture de la clavicule gauche, - une fracture du bassin et une fracture d’une fracture de l’aileron sacré droit, - des fractures des épineuses en T5, T6, T8, L1, - une plaie du scalp suturée,

Ces éléments justifient donc l’existence d’un motif légitime pour Monsieur [X] lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, étant par ailleurs précisé que la société AXA FRANCE IARD ne lui conteste pas son droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Sur la demande en paiement d’une provision ad litem

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance ne peut être accordée qu’à deux conditions découlant d’une part, du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et d’autre part, de la nécessité d’engager des frais d’instance. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [E] [X], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé néanmoins que selon ses dires, elle a déjà versé au requérant une provision de 78.500 euros, ce qui