CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 23/01737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 23/01737 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YX67
N° Minute : 24/01794
AFFAIRE
[G] [R]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [Adresse 1] [Localité 4] OTTAWA
Non comparante et ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2023, Madame [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'un recours afin de contester un trop-perçu de prestations familiales qui lui a été notifié par courrier du 12 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, pour un montant de 11.110,91 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du 18 novembre 2024, à laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a seule comparu et a été entendue en ses explications. Madame [G] [R] a sollicité dispense de comparution dans le cadre de sa requête introductive d'instance.
Avant tout débat au fond, la CAF des Hauts-de-Seine a soulevé oralement à l’audience par son représentant, l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre, la requérante résidant à l'étranger lors de l'introduction de l'instance, et s'étant depuis installée dans le département de la Seine-et-Marne et plus particulièrement dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun. Elle ajoute d'une part que cette juridiction est déjà saisie d'un recours afférent au même litige et d'autre part que le conseil de Madame [G] [R] lui a indiqué ne pas s'opposer à cette demande, sans qu'elle puisse justifier de cet accord.
Madame [G] [R], aux termes de sa requête, demande au tribunal de : – dispenser Madame [G] [R] et son conseil de comparaître à l'audience sur le fondement de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ; à titre liminaire, – dire et juger nulle la décision implicite de la CRA ; au fond, – dire et juger que la CAF des Hauts-de-Seine n'apportent aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [G] [R] ; – au contraire, dire et juger la bonne foi de Madame [G] [R] ; en conséquence, – dire et juger mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 23 mai 2023 ; – dire que Madame [G] [R] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; – décharger Madame [G] [R] de l'obligation de rembourser la somme de 11.110,91 € ; à titre subsidiaire, – octroyer les délais de paiement les plus larges à Madame [G] [R] pour sa dette à l'encontre de la CAF des Hauts-de-Seine ; en tout état de cause, – condamner l'État à payer à Madame [G] [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal reçue le 18 novembre 2024, le conseil de Madame [G] [R] a confirmé ne pas s'opposer au transfert de la procédure tribunal judiciaire de Melun.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La CAF des Hauts-de-Seine ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [G] [R], aucun motif ne s'oppose à ce que celle-ci soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l'exception d'incompétence
L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
Or, Madame [G] [R] résidait à l'étranger lors de l'introduction de l'instance et demeure désormais dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun, juridiction susceptible d'être déjà saisi d'un recours afférent au même litige.
Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF des Hauts-de-Seine au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoi