Cabinet 10, 7 janvier 2025 — 22/06618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/06618 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXNS
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[V] [R] [F]
C/
[C] [M] épouse [F]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [F] Né le 1er décembre 1970 à SAINT-DENIS (93) 45 Quai du Président Carnot 92210 SAINT-CLOUD
Représenté par Maître Laurie françoise COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0728
DÉFENDEUR
Madame [C] [I] [P] [M] épouse [F] Née le 2 août 1972 à GONESSE (95) 35 rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES
Représentée par Me Karyn BARTLETT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0121
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [C] [M] se sont mariés le 11 août 2001 à CUREMONTE (19) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 6 juillet 2001 par acte devant Maître [U] [T], notaire à PARIS.
Deux enfants sont nés de leur union : - [N], [O], [A] [F] né le 25 novembre 2003 (21 ans), - [W], [O], [A] [F] né le 27 janvier 2007 (17 ans).
Monsieur [V] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 4 septembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : - constaté la résidence séparée des époux - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien indivis) et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance est gratuite pour une durée de 18 mois à compter de la décision puis deviendra onéreuse, - dit que l'épouse doit s'acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, - dit que les échéances de l’emprunt immobilier, les taxes foncières et la taxe d’habitation (hors redevance audiovisuelle) relatifs au domicile conjugal seront pris en charge conformément aux droits des époux sur le bien indivis, soit à hauteur de 60 % pour Monsieur [V] [F] et à hauteur de 40 % pour Madame [C] [M], - dit que Madame [C] [M] règlera par ailleurs, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial, les cotisations d’assurance habitation (quote-part propriétaire), - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la gestion du bien indivis sis 6 rue Gambetta à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les taxes foncières, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - attribué la gestion du bien indivis sis à MONTHLERY (ESSONNE) à Monsieur [V] [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances des prêts, taxes foncières, cotisations d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - constaté que Monsieur [V] [F] fera l’avance du capital exigible afférent à l’emprunt in fine souscrit pour l’acquisition du bien indivis sis à MONTHLERY, soit la somme de 13 877,54 euros, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial - donné acte à Monsieur [V] [F] de son accord pour prendre en charge l’ensemble des charges et dettes afférent à la SCI « LES BORDS DE CUREMONTE », dont les époux sont associés, - attribué la gestion du bien indivis sis à BENERVILLE (NORMANDIE) à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances du prêt, taxes foncières, taxe d’habitation, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - attribué la jouissance du bien indivis sis à BENERVILLE à Monsieur [V] [F], - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [C] [M] sous forme de numéraires complémentaires à l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit à titre temporaire, - dit qu’à l’issue de 18 mois après le prononcé de la décision, Monsieur [V] [F] devra verser à Madame [C] [M] la somme de 1500 euros au titre du devoir de secours, - rejeté la demande d'octroi à son profit d'une provision pour frais d'instance formulée par Madame [C] [