CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 23/01364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025

N° RG 23/01364 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YT6V

N° Minute : 24/01792

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)

C/

[J] [V] [Y]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

DEFENDERESSE

Madame [J] [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0053

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 23 juin 2023, Madame [J] [V] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 avril 2023 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 13 juin 2023, pour un montant de 17.983,35 € au titre de cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.

L’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de : – débouter Madame [Y] de ses demandes ; – valider la contrainte pour un montant réduit de 307,94 €, dont 291,69 € de cotisations et 16,25€ de majorations de retard, arrêté à la date du 22 novembre 2022 ; – condamner Madame [Y] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner, à titre reconventionnel, Madame [Y] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En défense, Madame [J] [V] [Y], représentée par son conseil, ne conteste pas lors de l'audience le montant réduit de 307,94 €, mais se prévaut d'un règlement par chèque débité de 261,45 € le 31 juillet 2023, correspondant selon elle au solde des cotisations de retraite de base de l'année 2021 (249 €) et des majorations (12,45 €).

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, l'URSSAF apparaît avoir procédé à un recalcul des sommes dues par Madame [Y] et aboutit à une créance de 307,94 €, soit 291,69 € en cotisations et 16,2