Référés, 7 janvier 2025 — 24/00663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/00663 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFIA
N° Minute :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [D] ([Adresse 5], représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER
c/
[F] [U], [M] [U]
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 4], [Adresse 6] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant en personne
Madame [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] sont propriétaires indivis des lots n° 27, 291 et 348 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] de régler leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 8455,36 euros. Vu l’exploit d’huissier en date du 24 janvier 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de : 9636,26 euros au titre des charges de copropriété échues avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de la mise en demeure,2456,91 euros au titre des provisions d’appels de fonds futurs à échoir, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024,116,43 euros au titre des appels fonds travaux,3000 euros à titre de dommages et intérêts,- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 21 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi pour faire le point sur le montant de la créance, suite à différents règlements effectués par les défendeurs.
L’affaire est alors revenue à l’audience pour être évoquée le 19 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique que sa créance a été ramenée à la somme de 4498,58 euros due au 1er novembre 2024, dont il réclame le paiement. Il maintient ses autres demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné en étude, Monsieur [F] [U] a comparu en personne, précisant qu’il aurait passé un accord avec le syndic pour régler sa dette par mensualité de 600 euros en sus des charges et sollicite en conséquence des délais de paiement. Assignée également en étude, Madame [M] [U] n’a pas comparu à l’audience. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS Aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En référé, la représentation par avocat est obligatoire, si la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros.
En l’espèce, la demande initiale formée par le syndicat des copropriétaires porte sur un montant de 14.909,60 euros, soit supérieur au seuil de 10.000 euros.
Il en résulte que le ministère par avocat est obligatoire, malgré le fait qu’aux termes d’une demande incidente, le montant finalement réclamé par le demandeur serait passé en-dessous de ce seuil en raison de versements effectués par les défendeurs en cours d’instance.
Nonobstant la comparution personnelle de Monsieur [F] [U], assigné en étude et n’ayant pas constitué avocat, celui-ci doit être considéré comme non comparant. Il ne peut dès lors être tenu