CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 24/00185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 24/00185 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFTJ
N° Minute : 25/00002
AFFAIRE
[C] [P]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[4] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, M [C] [P] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 4 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant qu’il ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Le 25 septembre 2023, M [P] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 23 janvier 2024, M [P] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 26 juillet 2024, le président de la formation de jugement a désigné le Dr [J] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 20 août 2024.
M [P] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [P] demande au tribunal de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Il indique que l’allocation adulte handicapé lui permettrait d’obtenir une stabilité financière et psychologique.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé lorsqu’elle souffre également d’une « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ». L’article D. 821-1-2 du même code précise que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».
En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le demandeur souffre d’un état dépressif majeur qui est à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Toutefois, le rapport indique également que cet état de santé ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle aménagée. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de M [P] et que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [P] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE M [C] [P] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de M [C] [P] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,