CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 21/00991

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025

N° RG 21/00991 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWNV

N° Minute : 24/01782

AFFAIRE

S.A.S.U. [8]

C/

[12]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [8] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

Substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[12] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 3]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 10 janvier 2019, Mme [P] [F], agent d'exploitation au sein de la SAS [8] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une " syndrome du canal carpien bilatéral " sur la base d'un certificat médical initial du 28 septembre 2018, constatant un " syndrome du canal carpien bilatéral avec indication opératoire bilatérale - chirurgie libération canal carpien gauche ".

Après avoir procédé à une instruction de la demande, la [11] a pris en charge le 30 avril 2019 la maladie correspondant à un syndrome du canal carpien gauche au titre de la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir des affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de l'assurée a été considéré consolidé au 2 septembre 2019.

Contestant la durée des soins et arrêts pris en charge, la société a saisi le 6 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas rendu sa décision dans le délai imparti.

Par requête enregistrée le 3 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Finalement, en sa séance du 6 juillet 2021, la commission a rejeté le recours de la société et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [F] [P] au titre de la maladie professionnelle en date du 8 juin 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société était présente et représentée.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [8] demande au tribunal de : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : o Se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [P] [F] par la [15] et/ou son service médical ; o Retracer l'évolution des lésions de Madame [P] [F], o Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [P] [F] ; o Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 ; o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 ; o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de de la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ; o Dans l'affirmative, dire si la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; o Fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [P] [F] directement et uniquement imputable à la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 doit être considéré comme consolidé ; o Convoquer uniquement la Société [9] et la [15], seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire ; o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; - Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;

- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Madame [P] [F] par la [15] au docteur [X] [W], médecin consultant de la Société et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Soc