CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 21/01038

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025

N° RG 21/01038 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXGL

N° Minute : 24/01783

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

Substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département des affaires juridiques-Service contrôle législa [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Mme [I] [C], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La la SASU [5] a déclaré le 3 décembre 2019 un accident du travail au préjudice de M. [S] [F] survenu le 2 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : " le salarié remplaçait le cablage d'une chaudière. Pour cela, il devait déplacer la presse étoupe avec un tournevis. Le tournevis a glissé et s'est enfoncé dans l'index de la main gauche. Lésions : autres doigts (gauche) - coupure ".

Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2019 par le docteur [V] fait état d'une "plaie main gauche", assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2019.

La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 8 septembre 2020 et une rente basée sur un taux d'incapacité de 14 % a été attribué à l'assuré.

Estimant le taux surévalué, la société a contesté le 11 décembre 2020 cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé en sa séance du 25 février 2021 le taux d'incapacité permanente partielle de 14 %.

Par requête enregistrée le 10 juin 2021, la SASU [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.

L'affaire a été appelée le 18 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal : - Déclarer recevable le recours de la société [5]

A titre principal, Vu les dispositions de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, - Entériner les observations du docteur [X], - Juger que les séquelles en lien avec l'accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [F] doivent être évaluées à 6%

A titre subsidiaire, Vu l'article R. 142-16 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - Juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP, attribué à M. [F], - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : 1. Lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ; 2. Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent : était-il connu avant l'AT/MP ? A-t-il fait l'objet d'une évaluation ? A-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP ? 3. Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec l'accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [F] et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ; 4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse Primaire et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomoclinique et des séquelles ; 5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l'accident du travail du 2 décembre 2019 de M. [F] ; 6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales, 7. A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux : éléments ou documents manquants, incohérence anatomoclinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées ; - Renvoyer à une audience ultérieure.

En tout état de cause, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande au tribunal :

A titre principal, - De rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse ;

A titre subsidiaire