CTX Protection sociale, 7 janvier 2025 — 21/01139

Expertise Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025

N° RG 21/01139 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WYTU

N° Minute : 24/01785

AFFAIRE

S.A. [7]

C/

[11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Mme [B] [U], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration établie le 11 octobre 2018 par la SA [7], il est fait mention d'un accident survenu le 3 septembre 2018 au préjudice de M. [T] [R], salarié de la société en qualité d'agent de maintenance, dans les circonstances suivantes : " le salarié a déclaré : en déchargeant mon véhicule, j'ai ressenti une douleur à l'épaule ".

Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2018 décrit une " tendinite transfixiante du tendon du supra épineux gauche avec désinsertion sur 5 mm dans sa partie antérodistale " et est assorti d'un premier arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2018.

Le 4 janvier 2019, la [10] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré est considéré consolidé au 1er octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente est fixé à 10 % à compter du 2 octobre 2020.

Contestant cette décision, la société a saisi le 29 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 4 mai 2021.

Par requête enregistrée le 1er juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal : - Dire et juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions;

À titre incident - Commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [R] en conséquence de son accident du travail du 3 septembre 2018, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux : - Ordonner que la consultation prenne la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la [15] avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; - Enjoindre à cette fin à la [16] ainsi qu'à son praticien conseil et à la [13] de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [R] justifiant ladite décision ; - Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [9], conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.

Au fond, - Dire que les séquelles de l'accident du travail du 03 septembre 2018 présentées par M. [R] justifient, à l'égard de la société, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

En tout état de cause. - Condamner la [16] aux dépens.

En réplique, la [10] sollicite au tribunal de: - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la v