Cabinet 10, 7 janvier 2025 — 22/03175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/03175 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMIL
N° MINUTE : 25/00006
AFFAIRE
[X] [Y] épouse [E]
C/
[W] [E]
DEMANDEUR
Madame [X] [Y] épouse [E] Née le 23 avril 1975 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) 157, rue de Buzenval 92380 GARCHES
Représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E] Né le 22 juillet 1975 à TIZNIT (MAROC) 20 rue Teddy Riner 92600 ASNIERES SUR SEINE
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Y], de nationalité franco-tunisienne, et Monsieur [W] [E], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le 15 avril 2000 à ASNIERES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Trois enfants sont nés de leur union : [Z] [V] [E], né le 26 octobre 2001 (23 ans),[B] [V] [E] né le 18 juillet 2010 (14 ans),Ismaël [E], né le 20 décembre 2013 et décédé le 8 janvier 2014. Par assignation du 1er avril 2022 remise au greffe le 11 avril 2022, Madame [X] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 19 janvier 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l’épouse, à charge pour elle de reprendre le bail à son nom et de régler les loyers et les charges afférentes,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,Dit que les époux assumeront provisoirement le règlement de l’impôt sur le revenu et de toute dette d’impôt sur le revenu au prorata de leurs revenus,Relativement aux enfants : Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,Dit n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande,Et sur l’orientation : Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2023 pour constitution du défendeur et conclusions au fond de la demanderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées au tribunal par voie de RPVA le 1er septembre 2023 et signifiées à la partie adverse le 24 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [X] [Y] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge notamment de : Relativement aux époux : Déclarer recevable sa demande en divorce,La juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes,Ordonner la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,Faire à chacun des époux de troubler l’autre à son domicile ou à sa résidence,Lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation soit au 19 janvier 2023,Lui donner acte de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux,Relativement à l’enfant mineur : Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,Dire que l’époux exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :Durant l’année scolaire : du vendredi soir (sortie des classes) au dimanche soir,Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,Dire qu’il n’y a lieu à une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,Condamner l’époux aux dépens.
Monsieur [W] [E], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est