Cabinet 10, 7 janvier 2025 — 19/03796

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025

Avis demandeur : Avis défendeur :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 19/03796 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UWF7

N° MINUTE : 25/00002

AFFAIRE

[X] [S]

C/

[W] [N] épouse [S]

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S] Né le 17 février 1990 à CASABLANCA (MAROC) 2B avenue du Général Leclerc 77500 CHELLES

Représenté par Maître Rosa ALAIMO , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1121

DÉFENDEUR

Madame [W] [N] épouse [S] Née le 6 mars 1990 à PARIS (14ème) 1, rue René Sallé 77500 CHELLES

Représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [S] et Madame [W] [N] se sont mariés le 13 novembre 2017 à PORT-LOUIS (ILE MAURICE) étant précisé qu’il ressort de l’acte de mariage des époux qu’ils ont opté pour l’un des régimes légaux de la loi mauricienne.

De leur union est issu [F] [S] né le 6 mars 2018 (6 ans).

Par assignation à jour fixe du 12 avril 2019, Madame [W] [N] a fait assigner Monsieur [X] [S] à comparaître le 29 avril 2019, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE s’est déclaré compétent, faisant application de la loi française et notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce; - dit que les époux résideront séparément : - attribué à Madame [W] [N] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier sis, 13 rue Diderot à Issy-les-Moulineaux, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ; - dit que Monsieur [X] [S] devra quitter le logement conjugal au plus tard le 15 mai 2019 et en ordonné l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et DISONS que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ; - débouté Monsieur [X] [S] de sa demande de pouvoir récupérer le canapé meublant le domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ; - dit que chaque époux règlera sa part d’imposition sur ses revenus; - débouté Madame [W] [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale; - constaté que Madame [W] [N] et Monsieur [X] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; - rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; - rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; - fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [W] [N] ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * Jusqu'en septembre 2019 : - les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, - la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d'août, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, * à compter de septembre 2019 et dès lors que Monsieur [X] [S] justifiera d'un logement pouvant accueillir l'enfant : - en périodes scolaires les fins de semaines paires, du samedi 10 heure au dimanche 18 heures, si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années