Cabinet 10, 7 janvier 2025 — 24/04095

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/04095 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQHK

N° MINUTE : 25/00014

AFFAIRE

[D] [K] [N]

ET

[C] [Z] [B]

DEMANDEURS

Monsieur [D] [K] [N] Né le 10 juillet 1981 à POINTE NOIRE (CONGO) 211 Rue de Coquelicot 45200 AMILLY

Représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42

ET

Madame [C] [Z] [B] Née le 8 décembre 1983 à ROME (ITALIE) 10 rue Gaultier 92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Camilla DAUVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 412

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] se sont mariés le 5 juillet 2008 à ROME (ITALIE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union : [T] [U] [N], né le 11 janvier 2011 (13 ans).

Par requête conjointe en date du 7 mai 2024 et enregistrée au greffe le 17 mai 2024, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de NANTERRE de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans leur requête conjointe, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, demandent au juge de : Constater la recevabilité de leur requête,Examiner la convention annexée à leur requête et lui conférer force exécutoire. En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les pièces ont été déposées.

L’affaire a fait l’objet d’un rabat de clôture en vue de la production des déclarations d’acceptation de la rupture du mariage.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2024 et les pièces ont été déposées.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] sont de nationalité italienne et que le mariage a été célébré en ITALIE.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de ces éléments d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :   En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.   En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux