MONTREUIL JCP, 6 décembre 2024 — 24/00584

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Localité 6] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00584 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZTR

N° de Minute : 24/00291

JUGEMENT

DU : 06 Décembre 2024

S.A. FRANFINANCE

C/

[R] [T] épouse [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 06 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [R] [T] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024

Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 DÉCEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSE DU LITIGE Selon offre électronique n°26211665810 acceptée le 21 décembre 2021, la société Franfinance a consenti à Mme [R] [X] née [T] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 5000 euros. Elle a souscrit à cette occasion une assurance auprès de la SOGECAP et SOGESSUR, par l’intermédiaire du prêteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme de 169 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 août 2023 et distribuée le 31 août 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler la somme totale de 6449,58 euros au titre du solde du crédit. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2024, la société Franfinance a assigné Mme [R] [X] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation : qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5563,34 euros se décomposant comme suit : 845 euros au titre des mensualités impayées ; 5095,20 euros au titre du capital restant dû ; 347,93 euros au titre des intérêts de retard ; 475,21 euros au titre des indemnités légales ; après déduction de la somme de 1200 euros au titre des acomptes versés par la défenderesse ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. Le 17 avril 2024, Mme [R] [X] née [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Le 13 juin 2024, ladite Commission l’a déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. La créance n°26211665810 fait partie du projet conventionnel de réaménagement des dettes de la débitrice proposé le 30 septembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2024. Mme [R] [X] née [V] a comparu. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024. A cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de remise d’un bordereau de rétractation. La société Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation. Mme [R] [X] née [V] ne comparait et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.

Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de