MONTREUIL JCP, 3 octobre 2024 — 24/01002

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01002 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754KY

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 05 Décembre 2024

L'EPIC PAS DE CALAIS HABITAT

C/

[X] [L] épouse [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

L'EPIC PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Madame [K] [Z]

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 OCTOBRE 2024

Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2020, l’EPIC PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a donné à bail à Mme [X] [Y] née [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 334,97 euros, payable à terme échu, outre 133,44 euros de charges.

En présence de loyers impayés, PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a, par acte de commissaire de justice signifié le 6 avril 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1618,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024, outre 125,43 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par courrier électronique du 8 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024, PAS DE CALAIS HABITAT (OPH) a fait assigner Mme [X] [Y] née [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] lui demandant de :

constater la résiliation du contrat de location acquise par le jeu de la clause résolutoire et consenti à Mme [X] [Y] née [L], portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; autoriser le transport et le séquestre des biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner la défenderesse au paiement : * de la somme en principal de 1024,99 euros, montant de l'arriéré des loyers arrêté au 13 juin 2024, le tout avec intérêt légal à compter de la présente assignation ;

* d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 13 juin 2024, date qui sera retenue pour constater la résiliation du bail, exigible au 1er de chaque mois et jusqu'à a libération effective des lieux ;

* de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 juin 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 octobre 2024, où elle a été retenue.

PAS DE CALAIS HABITAT (OPH), représentée par Mme [K] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1602,05 euros. Elle précise que la locataire a repris le règlement de son loyer courant et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de celle-ci.

Mme [X] [Y] née [L], comparante, expose qu’elle a toujours payé régulièrement son loyer mais qu’elle a rencontré des problèmes de santé ; que voulant régulariser sa situation elle s’est heurtée au refus du bailleur.

La locataire sollicite des délais de paiement offrant d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 50,00 euros.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions loc