CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 21/00425

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00425 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZVE Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

Madame [V] [G] 1234 Chemin de la Passerelle 84100 ORANGE représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI Renée, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Madame [V] [G] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :18/10/2024

Le 29 octobre 2019, Mme [V] [G], commerçante ambulante (vente d'épices), a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales pour le 29 octobre 2019, clôturé par une lettre d'observations pour travail dissimulé du 7 août 2020, avec suppression des réductions générales des cotisations sociales pour le mois d'octobre 2019, entraînant un rappel de cotisations de 9830 euros et une majoration pour redressement pour travail dissimulé de 3932 euros.

La mise en demeure du 17 décembre 2020 notifiée pour la somme principale de (9829+3239) outre 727 euros de majorations de retard a été contestée dès le 5 janvier 2021 devant la commission de recours amiable qui n'a statué que le 5 mai 2021 par un rejet du recours, notifié le 18 juin 2021.

Par lettre datée du 10 mai reçue le 11 mai 2021, Mme [G] a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de son recours ; elle a ensuite étendu sa contestation à la décision de rejet explicite notifié le 18 juin 2021.

Par ses conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024, Mme [G] a demandé au tribunal d'annuler le redressement pour une infraction de travail dissimulé qu'au surplus elle contestait, et la mise en demeure du 17 décembre 2020, et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions développées à l'audience, l'Urssaf a demandé au tribunal de débouter Mme [G] de son recours et de ses demandes, de valider le redressement et la mise en demeure et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 14488 euros et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [V] [G] qui est née le 24 mai 1969 avait un emplacement de vente d'épices sur divers marchés de la région d'Orange/Vaison-la Romaine, commerce qu'elle exploitait à titre personnel sans salariés. Le 29 octobre 2019, vers 12h30, à Vaison-la-Romaine, les services de la gendarmerie et l'Urssaf agissant dans le cadre de la CODEF ont constaté la présence, sur son stand, d'une jeune femme qui servait un client ([W] [G]), d'une femme qui encaissait le prix ([V] [G]) et d'un homme qui remballait de la marchandise et des produits ([J] [G], mari de [V]) : ni [J] ni [W] [G] n'avait fait l'objet d'une DPAE. [J] [G] et la jeune femme [W], leur fille, l'un et l'autre sans emploi, ont indiqué qu'ils venaient aider [V] [G] (entre août et octobre), de temps en temps, lorsqu'elle était fatiguée.

Mme [G] fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu la lettre d'observations avant la notification de la mise en demeure, ce qui justifierait l'annulation de la procédure. Or, l'Urssaf a communiqué l'avis de réception 2C 128xxx8475 9 de l'envoi de la lettre d'observations portant la mention des services postaux « pli avisé et non réclamé ». Le tribunal écarte le premier argument soutenu par Mme [G] pour justifier sa demande d'annulation de la procédure du redressement.

********** En revanche, et alors qu'aucune poursuite n'a été engagée par le Parquet d'Orange et qu'aucune condamnation pénale ne semble être intervenue, le tribunal relève que, d'après les éléments figurant dans la lettre d'observations et les pièces communiquées, la présence du mari et de la fille de Mme [G] s'inscrivait dans le cadre d'une entraide familiale, pour une activité exercée à titre d'entrepreneur individuel et non pas dans le cadre d'une société commerciale (SA, SARL, SAS, etc...), pour des actes très ponctuels (uniquement le 29 octobre s'agissant du conjoint), les attestations communiquées de commerçants ayant des stands à coté de celui de Mm