CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 24/00494
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00494 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYQL Minute N° : 24/00494
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S] 207 impasse La Fourtrouse 84200 CARPENTRAS non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur PUGGIONI [L], assesseur employeur, Madame [Y] [F], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 21/11/2024
M.[Z] a été affilié au RSI jusqu'au en qualité de gérant de la société Provence Méditerranée Conseil Expert (PMCE) liquidée le 27 avril 2016.
Par une lettre reçue au greffe le 8 déc 2016, il a fait opposition à une contrainte établie le 17 octobre 2016 par le RSI, signifiée le 1er décembre 2016, qui représentait ses cotisations afférentes au 2ème trimestre 2016, pour la somme de 1100 euros, soit 1044 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard. Ce recours engagé devant le TASS a été enregistré sous le n°21601730.
Le 16 janvier 2023, l'affaire a été enrôlée devant le pôle social sous le numéro RG 23/00031.
A l'audience du 17 octobre 2024, l'Urssaf (venant aux droits du RSI) a indiqué que les sommes figurant sur la contrainte avaient été réglées et a demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la seule somme de 40,09 euros de frais de signification de la contrainte.
La convocation a été envoyée à l'adresse actuelle de M. [Z] à Carpentras (207 impasse de la Fourtrouse) ; il n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte concernait des sommes qui ont été réglées après l'opposition. Le tribunal fait droit à la demande de l'Urssaf qui ne concerne plus que les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l'Urssaf que les causes de la contrainte du 17 octobre 2016 ont été réglées après l'acte d'opposition,
Condamne M.[Z] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte soit la somme de 40,09 euros,
Condamne M.[Z] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE