CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/00312
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00312 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMTK Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X] 95 Chemin de la Plaine 84170 MONTEUX comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :18/10/2024
M.[X] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant d'une entreprise individuelle jusqu'au 31 décembre 2020.
Par une lettre recommandée postée le 2 mars 2023, il a fait opposition à une contrainte établie le 28 février 2023 par l'Urssaf et signifiée par huissier le 2 mars 2023, et qui représentait un solde de cotisations afférentes à divers trimestres des années 2014 (3è), 2018 (3è et 4è), 2019 (4è) et 2020 (1er, 4è + régularisation), pour la somme de 3666 euros, soit 3520 euros de cotisations et 146 euros de majorations de retard. Il a fait valoir que certaines sommes étaient prescrites et que d'autres sommes avaient déjà fait l'objet d'un précédent jugement du 27 avril 2018 qu'il a communiqué (défavorable à l'Urssaf).
Par ses conclusions développées à l'audience du 12 septembre 2024, l'Urssaf a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte. Subsidiairement, l'Urssaf a rectifié le montant de sa créance et a demandé au tribunal de valider « la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019 » (sic), pour la seule somme de 480 euros correspondant aux cotisations du 4è trimestre 2019, et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 504 euros (dont 24 euros de majorations de retard), ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification de la contrainte, avec exécution provisoire.
M.[X] s'est présenté à l'audience et a reconnu devoir la somme réclamée par l'Urssaf dans son dernier décompte.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre formant opposition à la contrainte du 28 février 2023 (et non pas du 19 avril 2019) a été postée le 2 mars 2023, soit le jour même de la signification par voie d'huissier. L'opposition est donc recevable.
L'Urssaf ne réclame plus que le seul 4è trimestre 2019 soit 480 euros, la contrainte contestée ayant été précédée d'une mise en demeure du 13 (ou 14?) février 2020 reçue le 21 février 2020 pour la somme de 504 euros, somme qui n'est pas contestée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf, les frais d'acte étant fixés à 70,48 euros et non à 73,28 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte du 28 février 2023 pour la seule somme de 504 euros, soit 480 euros de cotisations et 24 euros de majorations de retard,
Condamne M.[X] à payer à l'Urssaf cette somme de 504 euros,
Le condamne, en outre, à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-16 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte (70,48 euros),
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ,
Condamne M.[X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE