CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 19/01301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 19/01301 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IMIE Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 27 Novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [F] [O] 120 Rue de Verdun 84270 VEDENE représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR S.A.R.L. ECOTRANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,9 Rue Puits de la Tarasque 84000 AVIGNON représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

PARTIES INTERVENANTES : CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Y] [X] (Salarié)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [T] [G], Juge, Monsieur [K] [L], Assesseur employeur, En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée aux parties Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 février 2023, auquel la présente juridiction se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, saisi par Monsieur [F] [O] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 27 octobre 2017 a : dit que cet accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la SARL ECOTRANS,fixé à son taux maximum la majoration du capital ou de la rente de Monsieur [F] [O] au titre de son accident du travail survenu le 27 octobre 2017, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), sous réserves de la réunion des conditions d’attribution et du versement d’un tel capital ou d’une telle rente,avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [F] [O] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur, la SARL ECOTRANS :ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [A] [U], avec pour mission de :convoquer Monsieur [F] [O], victime d’un accident du travail le 27 octobre 2017, dans le respect des textes en vigueur,après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [F] [O] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,à partir des déclarations de Monsieur [F] [O], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de Monsieur [F] [O] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [F] [O], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimés par lui,analyser dans les exposés précis et synthétiques :* la réalité des lésions initiales, * la réalité de l’état séquellaire, * l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) avant consolidation en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son DFT, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en prenant soin de préciser le taux et la durée de chacune des périodes,déterminer le dé