CTX PROTECTION SOCIALE, 19 septembre 2024 — 22/00491
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00491 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JD6E Minute N° : 24/00561
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [A] né le 27 Juillet 1959 à MARSEILLE (13000) 112 Rue Rainoardi 84270 VEDENE représenté par Me CHRISTIAN BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
CARSAT DU SUD-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 35, Rue Georges Service des indépendants 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [Z] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur, Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CARSAT DU SUD-EST Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Le 8 octobre 2020, M.[A] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2020 ayant confirmé la décision de la Carsat qui avait refusé de lui ouvrir des droits à une retraite pour carrière longue demandée le 15 octobre 2018.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au pôle social d'Avignon qui l'a réceptionné le 17 juin 2022.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 4 juillet 2024, M.[A] a demandé au tribunal de dire qu'il avait droit à une retraite anticipée pour carrière longue dès le 30 septembre 2019, de condamner la caisse à lui payer le montant des allocations retraite à compter de cette date ainsi que des dommages-intérêts de 10000 euros au titre de son préjudice de pénibilité, outre la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Carsat a demandé au tribunal de débouter le demandeur de son recours et de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[A] est né le 27 juillet 1959 et, le 15 octobre 2018, il a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue. Par lettre du 19 mars 2019, la caisse l'a informé que ses droits n'étaient pas ouverts car la durée d'assurance cotisée était de 158 trimestres au lieu de 167. Cette décision a été confirmée par lettre du 19 mars 2019. (sa pièce 11) Par lettre du 26 février 2020, il a contesté la décision du 19 mars 2019 devant la commission de recours amiable qui a statué par une première décision du 8 octobre 2020, puis par une seconde décision du 4 février 2021 rejetant son recours. Il explique que, la caisse ayant rejeté sa demande, il avait continué à travailler et n'avait pris sa retraite qu'à la date du 31 juillet 2021. Devant le tribunal, il fait valoir qu'il remplissait les deux conditions qui lui auraient permis d'obtenir sa retraite anticipée à partir du 30 septembre 2019 car : 1/ à la fin de l'année de ses 20 ans (31 décembre 1979), il justifiait de 6 et même de 8 trimestres cotisés (alors qu'il suffisait d'en avoir 5) ; 2/ au 31 décembre 2018, il justifiait de 162 trimestres cotisés, dont les 2 trimestres de 1978, époque à laquelle il était stagiaire, les cotisations ayant été prises en charge par l'Etat ; ainsi, au 30 septembre 2019, il avait bien cotisé pendant 167 trimestres.
La Carsat fait valoir que M.[A] ne justifiait pas de 167 trimestres cotisés, ni au 31 décembre 2018 ni au 31 décembre 2019, et qu'au 31 décembre 1979 il n'avait pas 5 trimestres cotisés en raison du faible montant des cotisations versées par l'Etat pendant son stage de 1978.
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Le tribunal rappelle que, pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein pour carrière longue, le salarié doit justifier d'une certaine durée d'assurance cotisée et d'avoir commencé à travailler avant un âge donné.
Dans le cas de M.[A] qui était né en juillet 1959 et qui fait valoir qu'il a commencé à travailler en 1977, il doit justifier de 167 trimestres cotisés et validés, et d'autre part, d'avoir commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, pour totaliser au moins 5 trimestres avant le 31 décembre de l'année de ses 20 ans soit le 31 décembre 1979.
I- Concernant la première condition
Le tribunal constate qu'un relevé de carrière établi par la caisse au 15 octobre 2018 (pièce 10 du demandeur) validait 1 trimestre pour 1979 (aucun trimestre pour 1978, ni 1977) et 4 trimestres par an à partir de 1980. M.[A] n'a pas contesté ce document, pour les 2 années 1978-1979, auprès de la caisse ; il ne demande pas la vali