CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 22/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL [Z] NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00018 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I7NV Minute N° :

CONTENTIEUX [Z] LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 27 Novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [A] 175, Avenue Pablo Picasso 84300 CAVAILLON comparant en personne assisté de [C] [D],ASSOCIATION DES ACCIDENTES [Z] LA VIE GROUPEMENT SUD-EST (Représ. salariés)

DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [F] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [I] [H], Juge, Monsieur [J] [Z] SAINT AUBAN, Assesseur employeur, En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée aux parties Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [A] a été victime d’un accident du travail le 02 mai 2019. Le certificat médical initial du jour même fait état de “ Lombalgies basses suite à une chute et un traumatisme du sacrum”.

Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [K] [A] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 juin 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %

Monsieur [K] [A] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 14 octobre 2021, a maintenu le taux de 5 %.

Par recours du 07 janvier 2022, Monsieur [K] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CMRA de la CPAM du Vaucluse.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, muni d’un pouvoir, Monsieur [C] [D], responsable du service conseil défense du groupement FNATH sud est, association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [A] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [K] [A] ; A titre principal ; - Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 02 mai 2019 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP; - Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ; - Fixer à 10 % le taux d’IPP en réparation des séquelles de l’accident du travail du 02 mai 2019 ; A titre subsidiaire ; - Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale avec pour mission de : * Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [A] ; * Décrire les lésions dont il souffre ; * Fixer à la date de consolidation du 30 juin 2021, le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à son accident du travail du 02 mai 2019 par référence au barème médical indicatif ; - Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

- Confirmer la fixation du taux médical à hauteur de 5 % ; - Débouter l’assuré de sa demande de fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 10 %, dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel ; - En tout état de cause, débouter l’assuré de ses plus amples demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS [Z] LA DÉCISION

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