CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 20/00731

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 20/00731 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IS2Z Minute N° : 24/00524

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 18 Septembre 2024

DEMANDEUR

Madame [P] [U] née [L] 18 Rue du Comte de Demaine 84000 AVIGNON comparante en personne

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [S] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Magistrat, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE   Le 24 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié aux ayants-droits de Monsieur [Y] [U], décédé le 12 mai 2019, et notamment à sa veuve, Madame [P] [U] un indu d’un montant de 1.216,00 euros, aux motifs suivants :« (…) Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié : - Soit à l’expiration de la période maximale de service de l’indemnité journalière (trois ans) ; - Soit après stabilisation de l’état de l’assuré intervenue avant l’expiration du délai de trois ans d’indemnisation. En l’espèce, le service médical a estimé que Monsieur [Y] [U] relevait de l’Assurance Invalidité à partir du 25 janvier 2019 pour le motif suivant : « Changement de catégorie, suite à la demande de révision de l’assuré. Catégorie invalidité : 3. » Or, Monsieur [Y] [U] a perçu les indemnités journalières de l’Assurance Maladie jusqu’au 14 avril 2019. Les prestations en espèces de l’Assurance Maladie ne pouvant se cumuler avec la pension d’invalidité, vous êtes donc redevable envers notre organisme de la somme de 1.216,00 euros (…) ».

Contestant cette décision, Madame [P] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse laquelle, en sa séance du 10 juin 2020, a explicitement confirmé la réclamation de la somme de 1.216,00 euros, précisant que le 02 octobre 2019, la caisse avait procédé au versement de la pension d’invalidité couvrant la période du 01er avril 2019 au 30 avril 2019 pour un montant de 1.056,18 euros, que ce montant avait été imputé sur l’indu de 1.216,00 euros et qu’il ne restait donc à devoir que la somme de 159,82 euros.

Par requête adressée au greffe le 14 août 2020, Madame [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.

Après mise en état, cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 12 juin 2024.

A l’audience, Madame [P] [U] indique au tribunal maintenir sa contestation et précise qu’elle ne conteste pas devoir les indemnités journalières perçues en raison du changement de catégorie d’invalidité, mais conteste la somme restant due à hauteur de 159,82 euros (1.216,00 euros – 1.056,00 euros de régularisation pour le mois d’avril), étant toujours dans l’attente de la régularisation de la pension d’invalidité suite au changement de catégorie pour la période du 25 janvier 2019 au 31 mars 2019 et pour la période 01er mai 2019 au 12 mai 2019, qu’elle sollicite donc à hauteur de 574,00 euros par mois.

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision contestée ; - Condamner Madame [P] [U] au paiement de la somme de 159,82 euros.

Le tribunal a sollicité de la partie la plus diligente la communication en délibéré du relevé des montants perçus à partir du 25 janvier 2019 au titre des pensions d’invalidité catégories 1 et 3, dans un délai de 15 jours, avec réplique possible pour l’autre partie dans un délai de 15 jours.

La CPAM du Vaucluse a adressé une note en délibéré au tribunal, avec copie à Madame [P] [U], par courriel du 20 juin 2024, accompagnée de diverses pièces.

Madame [P] [U] a répondu par une note en délibéré par courrier du 24 juin 2024, reçu le 26 juin 2024.

Cette affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n