CTX PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/00594

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00594 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JE4O Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Departement Recouvrement Antériorité CIPAV TSA 70210 75802 PARIS CÉDEX 08 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Madame [S] [C], 59 Impasse des Merles 84260 SARRIANS représentée par Me Gaëlle MATHYS, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur, Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV et Madame [S] [C], Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 18/10/2024

Par une lettre reçue le 25 juillet 2022, Mme [C] a fait opposition à une contrainte du 9 juin 2022 établie par la CIPAV et signifiée le 11 juillet 2022 pour la somme de 6943,01 euros, afférente aux cotisations « retraite-invalidité-décès » des années 2017 (régularisations) et 2018. Elle a fait valoir que la CIPAV n'avait pas répondu à sa lettre du 3 janvier 2022 demandant des précisions quant au montant réclamé, et avait commis des erreurs quant à son activité et à son adresse.

Par ses conclusions développées oralement à l'audience du 12 septembre 2024, l'Urssaf-Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) a demandé au tribunal de valider la contrainte avec condamnation au paiement de la somme de 6943,01 euros, outre les frais nécessaires au recouvrement de la contrainte, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reprises oralement à l'audience, Mme [C] a reconnu devoir la somme réclamée, mais compte tenu des négligences de la CIPAV qui n'avait pas répondu à sa lettre du demandant des précisions quant au montant réclamé, et des erreurs commises (quant à son activité et à son adresse) elle a demandé au tribunal de lui accorder un échéancier de 12 mois et de condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 14 décembre 2021 d'avoir à régler la somme de 9248 euros (majorations de retard incluses), qui détaillait colonne par colonne, la nature et les montants des cotisations « retraite et invalidité-décès », et qui a été contestée devant la commission de recours amiable de la caisse par lettre de l'avocate de Mme [C] du 3 janvier 2022.

La décision de la commission rendue le 31 mars 2022 rejetant la contestation des bases de calcul et des cotisations ainsi que la demande de remise des majorations de retard, a été envoyée par lettre recommandée du 31 mai 2022, non pas à Mme [C] ou à son avocate, mais à un certain [R] [E] demeurant à Aix en Provence (pièce 5), et qui l'a transmis à Mme [C] (date non précisée).

La contrainte a été établie le 9 juin 2022 alors que l'avis de réception de la décision de la commission de recours amiable renvoyé à la CIPAV avait eu pour destinataire une tierce personne (M.[E]).

Dans ses conclusions, l'Urssaf-Ile de France a précisé le calcul des cotisations et des majorations de retard telles que résultant de la contrainte et non de la mise en demeure. Le tribunal valide la contrainte pour la somme y figurant et fait droit aux demandes de la caisse.

La demande de délais de paiement qui ne peut être présentée que devant le directeur de l'organisme est irrecevable. Pour le surplus, le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [C], compte tenu de l'erreur commise au moment de l'envoi de la décision de la commission de recours amiable qui a provoqué l'établissement de la contrainte et sa signification dont les frais resteront à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte du 9 juin 2023 pour la somme de 6943,01 euros de cotisations,

Condamne Mme [C] à payer à l'Urssaf-Ile de France cette somme de 6943,01 euros,

Condamne l'Urssaf-Ile de France à payer à Mme [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à l'Urssaf-Ile de France la charge des frais de signification de la contrainte,

Condamne Mme [C] à payer à l'Urssaf-Ile de France les frais d'exécution du présent jugement.

Le présent jug