CTX PROTECTION SOCIALE, 27 novembre 2024 — 23/00263

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00263 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JMAU Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 27 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z] 12 lotissement les genêts 84700 SORGUES représenté par Maître Véronique MARCEL, avocat au barreau d’Avignon, substituée par Maître Anne REMI, avocat au barreau d’Avignon

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Y] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [B] [P], Juge, Monsieur [X] [C], Assesseur employeur, En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. ______________________ Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [F] [Z] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :27/11/2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2019 un certificat médical a été établi par le docteur [D] faisant état d'une " Radiculalgie crurale hd L4L5 tableau 98".

Le 23 mai 2019, Monsieur [Z] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle.

Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°98 relatives aux "affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes".

Le 23 août 2019, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [Z] [F] d'un délai complémentaire d'instruction, au motif que le lien entre la maladie et l'activité professionnelle n'étant pas établi, un avis médical est nécessaire.

Le 19 novembre 2019, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [Z] [F] du défaut de réception de l'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), ce qui entraîne par conséquent le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.

Par un avis du 30 janvier 2020, le CRRMP région Paca Corse n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [Z] [F].

Par courrier du 24 mars 2020, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [Z] [F] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Monsieur [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 29 juillet 2020, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM HD VAUCLUSE le 24 mars 2020.

Par requête adressée le 29 septembre 2020, Monsieur [E] [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 23 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, recours enregistré sous le numéro RG 20/00838.

Le 16 mars 2023, une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de la mise en état.

Le 11 avril 2023, le tribunal accuse réception d'une demande de ré enrôlement, de Monsieur [Z] [F], par l'intermédiaire de son avocat, recours enregistré sous le numéro RG 23/00263.

Par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP région Ile de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [Z] [F].

Par un avis du 12 février 2024, le CRRMP région Ile de France a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [Z] [F].

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 11 septembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, l'association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de : - Constater que l'avis du CRRMP Ile de France est motivé ; - Dire et juger que la maladie " Radiculalgie crurale gauche par hernie discale L4L5 " constatée le 21 mai 2019 par le docteur [D] doit être pris en charge au titre du tableau n°98 des